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AAGE — Amhara Advocacy Group in Europe

Documentation, recherche et plaidoyer pour la protection des civils dans la région Amhara, en Éthiopie.

Dans ce numéro  ·  N° 53  ·  octobre 2026 Mis à jour le 26 octobre 2026

Ressources · Textes fondateurs

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

Approuvée et ouverte à la signature par la résolution 260 A (III) de l’Assemblée générale des Nations unies, le 9 décembre 1948. Entrée en vigueur le 12 janvier 1951, conformément à son article XIII.

L’Éthiopie a été le premier État au monde à déposer son instrument de ratification, le 1er juillet 1949, et compte parmi les rares pays à avoir incorporé la Convention dans leur droit interne dès les années 1950. Le crime de génocide est défini en droit éthiopien à l’article 269 du code pénal.

Préambule

Les Parties contractantes

Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l’esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne,

Reconnaissant qu’à toutes les périodes de l’histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l’humanité,

Convaincues que pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux la coopération internationale est nécessaire,

conviennent de ce qui suit:

Les dix-neuf articles

Article I

Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir.

Article II

Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

a) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Article III

Seront punis les actes suivants:

a) le génocide;

b) l’entente en vue de commettre le génocide;

c) l’incitation directe et publique à commettre le génocide;

d) la tentative de génocide;

e) la complicité dans le génocide.

Article IV

Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’art. III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

Article V

Les Parties contractantes s’engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’art. III.

Article VI

Les personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’art. III seront traduites devant les tribunaux compétents de l’Etat sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.

Article VII

Le génocide et les autres actes énumérés à l’art. III ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l’extradition. Les Parties contractantes s’engagent en pareil cas à accorder l’extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.

Article VIII

Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu’ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’art. III.

Article IX

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’art. III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une Partie au différend.

Article X

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, portera la date du 9 décembre 1948.

Article XI

La présente Convention sera ouverte jusqu’au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout Membre des Nations Unies et de tout Etat non membre à qui l’Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies. A partir du 1er janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre des Nations Unies et de tout Etat non membre qui aura reçu l’invitation susmentionnée. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article XII

Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, étendre l’application de la présente Convention à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures.

Article XIII

Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d’adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copies de ce procès-verbal à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non-membres visés par l’art. XI. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion. Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.

Article XIV

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l’auront pas dénoncée six mois au moins avant l’expiration du terme. La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Article XV

Si, par suite de dénonciations, le nombre des Parties à la présente Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.

Article XVI

Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général. L’Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s’il y a lieu, au sujet de cette demande.

Article XVII

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés par l’art. XI:

a) les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l’art. XI;

b) les notifications reçues en application de l’art. XII;

c) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’art. XIII;

d) les dénonciations reçues en application de l’art. XIV;

e) l’abrogation de la Convention en application de l’art. XV;

f) les notifications reçues en application de l’art. XVI.

Article XVIII

L’original de la présente Convention sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies. Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés par l’art. XI.

Article XIX

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.